CN: Secteur principale de la construction
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE GENÈVE       
 
Compléments de salaire
Indemnité vacances pour travailleur >20 ans et <50 ans     10.60%  
Indemnité vacances pour travailleur <20 ans et >50 ans     13.00%  
13e salaire (à partir du 1er jour d'embauche)     8.33%  
Indemnités jours fériés  9 jours     3.59%  
Pause     2.90%  
Frais de déplacement et le repas de midi CHF     25.00  
   
Salaire de base
  CE Q Q1* Q2* Q3* A B C  
Zone Rouge 37.50 33.50 28.48 30.15 31.83 32.30 30.50 27.30  
Bleu 36.00 33.05 28.09 29.75 31.40 31.85 29.75 26.90  
Vert 34.55 32.60 27.71 29.34 30.97 31.45 29.00 26.55  
Suppléments (samedi) 25.00%    
 
*Q1-Q3. Il faut être en présence d’un « engagement de durée indéterminée » d’un travailleur ayant réussi son apprentissage dans le secteur principal de la construction. Dans la location de services, afin de montrer que le bailleur de services a réellement l’intention d’engager un travailleur dans une entreprise de construction de manière fixe et pour une durée indéterminée, il apparaît nécessaire qu’il observe entièrement les dispositions de la CN, en particulier celles concernant les délais de résiliation, dans le contrat de mission de durée indéterminée. 
   
SALAIRES MINIMAUX Travailleur > 20 ans et < 50 ans
Canton Catégorie CE Q Q1* Q2* Q3* A B C  
GE Salaire base 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   30.50   27.30  
Ind. jours fér. 1.29   1.20   1.02   1.08   1.14   1.16   1.09   0.98  
Sous-total 37.29   34.70   29.50   31.23   32.97   33.46   31.59   28.28  
Ind. vacances 3.95   3.68   3.13   3.31   3.49   3.55   3.35   3.00  
Sous-total 41.25   38.38   32.62   34.54   36.46   37.01   34.94   31.28  
13e salaire 3.44   3.20   2.72   2.88   3.04   3.08   2.91   2.61  
Total 44.68   41.58   35.34   37.42   39.50   40.09   37.85   33.88  
Pause 1.08   1.01   0.86   0.91   0.96   0.97   0.92   0.82  
   
SALAIRES MINIMAUX Travailleur < 20 ans et > 50 ans
Canton Catégorie CE Q Q1* Q2*   Q3* A B C  
GE Salaire base 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   30.50   27.30  
Ind. jours fér. 1.29   1.20   1.02   1.08   1.14   1.16   1.09   0.98  
Sous-total 37.29   34.70   29.50   31.23   32.97   33.46   31.59   28.28  
Ind. vacances 4.85   4.51   3.83   4.06   4.29   4.35   4.11   3.68  
Sous-total 42.14   39.21   33.33   35.29   37.25   37.81   35.70   31.96  
13e salaire 3.51   3.27   2.78   2.94   3.10   3.15   2.97   2.66  
Total 45.65   42.48   36.11   38.23   40.36   40.96   38.68   34.62  
Pause 1.08   1.01   0.86   0.91   0.96   0.97   0.92   0.82  
   
Suppléments, allocations                  
Les suppléments pour heures supplémentaires, travail de nuit temporaire, travail du samedi et travail du dimanche ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Travail par équipes - conditions: le travail par équipes sera autorisé à condition:
a) que l'entreprise (ou le consortium ait déposé une demande écrite et fondée, en règle générale au moins deux semaines avant le début du travail
b) qu'il y ait une nécessité due à la spécificité de l'objet
c) qu'un plan de travail par équipes ait été établi et
d) que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées
Sur le territoire du canton de Genève, l'indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s'élève à 25 francs. 
 
Indemnités pour le travail d'équipe
Un bonus de temps de 20 minutes est porté au compte du travailleur qui travaille en équipe; à la place du bonus de temps, le travailleur peut tout au plus recevoir une prime de 1 franc par heure de travail.
 
Heures supplémentaires                  
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires. L’entreprise peut opter pour l’une des variantes suivantes, mais doit obligatoirement communiquer ce choix à la Commission paritaire avant la fin du mois d’avril de chaque année. La variante choisie est valable pour au moins une année de décompte. En l’absence de choix, la variante a) s’applique.
Toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures donnent droit à un supplément de 25 %. Deux heures au maximum peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires, les heures restantes devant être indemnisées le mois suivant au salaire de base avec supplément. Dans tous les cas, le supplément doit être versé le mois suivant. Toutefois au total, 25 heures supplémentaires effectuées au cours du mois en cours peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires par mois, à condition et dans la mesure où le solde total ne dépasse pas : pour la variante a) 100 heures, pour la variante b) 80 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. Pour la variante b), les heures négatives peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et aussi longtemps que le solde total de 20 heures négatives n’est pas dépassé. Les heures négatives dépassant ce cadre sont à la charge de l’employeur, à moins qu’il ne prouve qu’elles résultent d’une faute personnelle du travailleur. 
La limite de 25 heures s’applique sans changement à tous les rapports de travail à partir d’un taux d’activité de 70 %.
Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu’à fin avril de chaque année. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.
 
Allocations pour travail régulier de nuit par équipes
Pour le travail régulier de nuit par équipes, entre 20h00 et 05h00 en été, respec tivement entre 20h00 et 06h00 en hiver, exécuté habituellement lors de la construction de barrages ou de travaux de galeries et sur les chantiers où les travailleurs ont la possiblité de se loger et de prendre pension, le travailleur a droit à une allocation de CHF 2.00 à l'heure. Cette allocation ne se cumule pas avec le supplément prévu pour le travail de nuit.
 
Travail de nuit temporaire
En cas de dérogation à l'horaire normal de travail, notamment en cas de travail de nuit temporaire, y compris le travail de nuit en équipe, il est payé pour les heures de travail effectuées dans le cadre de cet horaire, soit de 20h00 à 05h00 en été, respectivement entre 20h00 et 06h00 en hiver, un supplément de salaire fixé comme suit:
a) lorsque le travail dure jusqu'à une semaine: 50.00%
b) lorsque le travail dure plus d'une semaine: 25.00%
 
Travail du dimanche
Pour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50%. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué le samedi de 17h00 au lundi 05h00 en été, respectivement 06h00 en hiver, et les jours fériés reconnus (00h00 heure jusqu'à 24h00 heures).
 
Indemnités de kilomètres
Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre express de l'employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF 0.70/km.
                                         
Travaux dans l'eau ou dans la vase
On entend par "travail dans l'eau ou dans la vase" tout travail que ne peut être exécute avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l'eau ou dans la vase, un supplément de salaire de 20% à 50% est versé selon le tableau suivant: 
a) Bottes à hauteur de genou 25%
b) Bottes allant jusqu'aux hanches 35%
c) Pantalon pour le travail dans l'eau 50%
                                         
Jours fériés et fermeture générale des chantiers
Le 1er mai et les vendredis de l'Ascension et du Jeûne Genevois sont des jours chômés. Ils doivent être compensés dans l'horaire annuel de travail.
 
Fermeture générale des chantiers: Sauf cas de dérogations, les chantiers et atelies sont férmés le samedi et le dimanche, durant le pont de fin d'année, les jours fériés ainsi que le 1er mai et les vendredis de l'Ascension et du Jeûne Genevois.
 
Dispositions matérielles                  
Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l'année.
a) Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
b) Elle est payée à raison de 2.9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
c) Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
d) Le travailleur n'est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.
 
Absences de courte durée
Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:
 
a. libération des obligations militaires: un demi-jour. Lorsque le lieu de l’inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour, le droit est de 1 jour.
 
 
 
 
 
b. en cas de mariage du travailleur: 1 jour
c. Congé de paternité en cas de naissance d'un propre enfant 10 jours. Le congé de paternité est régi par l'art. 329g OR. L'idemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l'employeur. 
d. en cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint et enfants): 3 jours
e. en cas de décès de frères et sœurs, parents et beaux-parents: 3 jours
f. en cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés: 1 jour
   
Lors des absences mentionnées, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s’il avait normalement travaillé ce jour-là (selon le calendrier de la durée du travail en vigueur). 
                                         
Réglementation des salaires dans des cas spéciaux
Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception: lettre b) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:
a) les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
b) les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
c) les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
d) les travailleurs des classes de salaire A (voir à CATEGORIES DE SALAIRES), respectivement B  (voir à CATEGORIES DE SALAIRES), dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission profe ssionnelle paritaire compétente.
e) les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d’apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu’au début de l’apprentissage durant l’année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l’apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
f) les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d’un préapprentissage d’intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article, pour une durée de douze mois consécutifs au maximum;
 
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Dernière mise a jour: 20.04.2023